E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
635. Commet une infraction:
1°  l’employeur ou l’établissement d’enseignement qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 213 ;
2°  l’employeur qui refuse d’accorder à son employé le congé auquel il a droit en vertu de l’un des articles 347 à 349, refuse de lui faire profiter pendant la durée du congé des avantages auxquels il a droit en vertu de l’un des articles 352 et 353 ou refuse de le reprendre à l’expiration du congé aux conditions auxquelles il a droit en vertu de l’article 354;
3°  l’employeur qui impose à son employé, en raison du congé, une sanction prohibée par l’article 355;
4°  quiconque se sert de son autorité ou de son influence pour inciter une personne à refuser d’être membre du personnel électoral ou référendaire, responsable du registre ou son adjoint ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1987, c. 57, a. 635; 2002, c. 37, a. 211.
635. Commet une infraction:
1°  l’employeur qui refuse d’accorder à la personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire qui est à son emploi le congé auquel elle a droit en vertu de l’article 213;
2°  l’employeur qui refuse d’accorder à son employé le congé auquel il a droit en vertu de l’un des articles 347 à 349, refuse de lui faire profiter pendant la durée du congé des avantages auxquels il a droit en vertu de l’un des articles 352 et 353 ou refuse de le reprendre à l’expiration du congé aux conditions auxquelles il a droit en vertu de l’article 354;
3°  l’employeur qui impose à son employé, en raison du congé, une sanction prohibée par l’article 355;
4°  quiconque se sert de son autorité ou de son influence pour inciter une personne à refuser d’être membre du personnel électoral ou référendaire, responsable du registre ou son adjoint ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1987, c. 57, a. 635.